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Conditions Générales de vente VACADEMY

Toute inscription passée emporte acceptation obligatoire et sans réserve des présentes conditions générales et notamment, des clauses attributives de juridiction. Toute inscription passée emporte acceptation obligatoire à l’adhésion annuelle du participant. La cotisation est englobée dans le forfait Stage de révisions ou stage anglais intensif. Elles prévalent sur les conditions générales, lesquelles ne peuvent être opposées au vendeur que pour les clauses et conditions compatibles avec les présentes conditions. Au cas où une clause des présentes conditions générales d’adhésion serait contraire à une disposition légale impérative, la validité des autres clauses ainsi que la validité des clauses en son ensemble, ne seraient pas Affectées. 

I - INSCRIPTION : Les présentes conditions générales d’inscription s’appliquent à compter du 1er janvier 2019 à toutes
ventes et prestations de service conclues par VACADEMY. 

II - PRIX : Les prix indiqués au tarif du vendeur sont des prix TTC. La vente des séjours s’effectue aux prix inscrits au tarif du vendeur en vigueur au jour du téléchargement. Le règlement des séjours se fait par carte bancaire (Carte Bancaire, Carte VISA, Carte MASTERCARD) lorsqu’ils sont souscrits par internet, et par tous les autres moyens lorsqu’ils sont souscrits par courrier ou par toutes autres correspondance.

III – LA PRESTATION :
La prestation comprend tout le programme pédagogique décrit dans le site internet et tous autres documents de communication VACADEMY, l’encadrement humain, les cours et les options éventuelles dans le centre de stage de révisions et toutes les activités présentées dans la brochure avec ou sans supplément. L’organisme prend en charges les dommages que l’un de ses personnels causerait et est muni d’une assurance RC auprès de son assurance. Les dommages causés accidentellement par un participant sont à la charge des familles de l’intéressé(e), qui s’engagent à fournir une attestation RC en cas de besoin. 

IV - MODALITES DE REGLEMENT : A l’inscription (sur formulaire) les familles s’acquittent d’un acompte de la totalité du séjour sauf demande expresse à la direction qui se réserve le droit d'accepter ou non l'étalement de la facture. SI l’inscription intervient à plus de 15 jours du début du stage, à défaut c’est la totalité qui doit être réglé, sauf si accord de la direction. Le solde doit être réglé au plus
tard à 15 jours du début du séjour. En cas d’absence de règlement comme ci dessus-indiqué, nous nous réservons le droit de considérer une annulation de la part des familles et de faire appliquer les retenues légales conformément aux conditions d’annulations. Les frais de transports éventuels de ne sont pas remboursables quel que soit la date d’annulation. Nos stages peuvent être déclarés ou  enregistrés auprès de jeunesse et sports, à ce titre nous nous pouvons accepter toutes les aides venant des collectivités publiques, de la CAF, des comités d’entreprises. Agréés ANCV nous acceptons également les chèques vacances. 

V - ANNULATION ET MODIFICATION : De la part des familles =Aucun remboursement et quel que soit le motif de départ, médical, disciplinaire ou de convenance personnelle ne pourra être exigée par la famille. De plus en cas de renvoi du participant, les frais de transport retour et les frais engagés seront à la charge des familles. • plus de 30 jours avant le début du stage, l’acompte est conservé selon les règlementations en vigueur. • Entre 15 et 29 jours avant le début du stage, 25% du montant total est conservé par VACADEMY. Le client devra s’acquitter du solde restant dû. • Entre 8 et 14 jours avant le départ, 50% du montant total sera conservé par VACADEMY. Le client devra s’acquitter du solde restant dû. • Moins de 7 jours avant le début du stage, 100% du montant total est conservé par VACADEMY. Le client devra s’acquitter du solde restant dû. De la part de l’organisme S’il est jugé nécessaire pour la sécurité des enfants et la viabilité du stage. Une solutions peut être proposée, soit unemodification, soit un report de stage. Cette dernière est à l'appréciation de l'organisateur.  VACADEMY se réserve le droit d'annuler un stage si l'organisme considère que l'effectif est insuffisant ou pour des raisons purement matérielles ne permettant pas la bonne tenue du stage. La famille sera intégralement remboursée en conséquence.  

VI - RECLAMMATION : Toutes réclamations devront se faire par courrier au « Service Client » dans un délai de 45 jours date de fin de séjour. Une réponse sera apportée par courrier après prises d’informations nécessaires. 

VII - MEDIA & PHOTOGRAPHIES : Les familles acceptent que les participants soient photographiés pendant les cours, les activités et les temps d’animations ; qu’ils soient interviewés par la TV, Radio, Presse écrite ; les images et interview peuvent être utilisés dans les brochures, le site internet et tous autres supports. Dans la limite de ce que la Loi autorise ou interdit.

VIII - FRAIS  MEDICAUX REMBOURSABLES : Les frais médicaux qui pourraient intervenir au cours du stage seront avancés par VACADEMY si besoin, les familles devront rembourser les frais dès réception de la facture. Les ordonnances et feuilles de soins seront expédiés dès réception du règlement. 

IX - REGLEMENT INTERIEUR Le participant et leurs familles s’engagent à respecter et à faire respecter le règlement intérieur, qu’ils devront signer avant le stage. 

X - REGLES GENERALES POUR LES STAGES ET LES EXCURSIONS OU VISITES : Le respect des personnes, des locaux, du matériel et du repos de chacun est la règle fondamentale de vie dans nos centres d'accueils. Il est donc nécessaire que chacun respecte le règlement intérieur. VACADEMY se réserve le droit de donner un avertissement et ensuite de renvoyer tout élève qui se conduit de façon particulièrement inacceptable. Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les organisateurs de stages et leurs clients sont celles fixées par la loi n°09 53 14 72 15 du 13 juillet 1992 et le décret d’application n°09 53 14 72 15 d u 15 juin 1994. Art. 95. Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité de la prestation émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art. 96. Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du stage tels que:  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; Le mode d'accueil, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, ; Les repas sont fournis moyennant un supplément précisé lors de l'inscription; La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit de visites; Les formalités administratives ; Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation de la visite ou de l'excusrion ainsi que, si la réalisation de la prestation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation de la prestation ; cette date ne peut être fixée à moins de 48 H avant le début de la prestation;  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret; 10o Les conditions d’annulation de
nature contractuelle; Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après; Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des organisateur et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes; L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Art. 97. L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98. Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes: 1o Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur; La destination ou les destinations de la prestation  et, en cas de service fractionné, les différentes périodes et leurs dates; Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 4° Le mode d’hébergement t, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil; 5o Le nombre de repas fournis; L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total de la prestation; Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après; L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à  100 du prix de la prestation et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser la visite ou l'excursion ; Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur; 12o Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur et au prestataire de services concernés; 13o La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation par le vendeur dans le cas où la réalisation est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de l’article 96 ci-dessus; 14o Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 15o Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17o Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18o La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur; L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les prestations optionnelles (sorties, excursions, visites, ...) un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art. 99. L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du service. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Art. 100. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix  et la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Art. 101. Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter la modification du service de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restants.
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